Ce droit de porter atteinte à l’environnement est accordé à des projets dont la «raison impérative d’intérêt public majeur» est prouvée. Mais pour les juges, l’A69 «ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur» et ne justifie donc pas la destruction, sur son tracé, d’habitats naturels et des 169 espèces protégées, animales comme végétales.